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CESSION DE TITRES ET CLAUSES DE DETERMINATION DU PRIX DE CESSION - ARKARA - Avocats Associés
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CESSION DE TITRES ET CLAUSES DE DETERMINATION DU PRIX DE CESSION

CESSION DE TITRES ET CLAUSES DE DETERMINATION DU PRIX DE CESSION

Dans les opérations d’acquisition de sociétés, la question du prix de cession des titres cristallise souvent les discussions et la négociation entre les parties.

Il est donc primordial de veiller à la bonne rédaction de la clause de fixation du prix ;

Deux types de mécanismes de fixation du prix sont fréquemment retenus dans la pratique des opérations de cession :

  • un mécanisme d’ajustement d’un prix dit provisoire fixé par les parties à la date de signature de la promesse de vente (signing) sur la base de comptes de référence de la société à céder, prix provisoire modifié à la hausse ou à la baisse sur la base de comptes définitifs arrêtés à la date de réalisation, c’est-à-dire à la date du transfert effectif des titres de la société (closing).

Cette méthode repose principalement sur la détermination de l’actif net, savoir la somme des passifs de la cible (emprunts, crédits-baux, endettement hors bilan, dividendes non verses, etc.) diminué de celle des actifs de la cible (trésorerie disponible, valeurs mobilières de placement, etc.).

Le prix qui est payé par l’acquéreur à la date du closing ne sera donc pas le prix définitif, mais le prix provisoire à savoir une estimation du prix définitif effectuée sur la base des comptes de référence. Les comptes définitifs pour la détermination du prix définitif seront donc les comptes de cession de la cible arrêtés à la date de closing. C’est sur cette base que le prix des titres cédés sera finalement arrêté et qu’un acte de fixation du prix définitif sera formalisé entre les parties.

  • un mécanisme dit de locked box au titre duquel les parties conviennent d’un prix fixe arrêté sur la base du dernier bilan. A l’inverse du mécanisme d’ajustement, la locked box simplifie les négociations entre les parties car il permet de figer le prix.

Les parties conviennent d’un prix à payer pour la société cible avant la signature du contrat d’acquisition (signing) : ainsi, le prix de la cible est «verrouillé» et ne fera pas l’objet d’ajustement avant ou après le closing.

Il est de plus en plus prisé par la pratique car il simplifie les négociations entre des parties qui rencontrent souvent des difficultés à s’accorder sur un prix de cession.

En revanche, il implique de fortes obligations à la charge du vendeur pendant la période intercalaire (entre les signing et closing).

Pour toute précision complémentaire ou pour vous accompagner dans votre projet de cession ou d’acquisition, contactez Maître Olivier Gédin.

Olivier GÉDIN
Avocat au Barreau de Paris
7, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris

Tel. : + 33 1 45 61 42 32